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23 avril 2012 1 23 /04 /avril /2012 09:24

UE – OGM : une orge cisgénique testée en champ au Danemark

 

par Eric MEUNIER

 

Le Centre commun de recherche de la Commission européenne (CE) vient de rendre public

un projet d’essai en champ d’orge cisgénique au Danemark, projet accepté par les autorités danoises [1]. La cisgenèse repose sur le même principe d’insertion de gènes que la transgenèse. La différence est que le gène inséré est issu de la plante elle-même (souvent d’une variété différente). Si dans certains cas, le gène inséré a pu être modifié avant insertion ou peut être encadré d’ADN étranger, ce n’est pas le cas ici.

 

Selon le site internet de la CE (le dossier étant disponible seulement en danois !), l’Université d’Aarhus pourra cultiver dans le cadre d’un essai en champ, de l’orge cisgénique qui exprimera le gène HvPAPhy_a afin de contenir une plus grande quantité d’enzyme phytase. Cette modification vise à augmenter les quantités de phosphate disponibles dans la plante pour que cette dernière soit mieux assimilée par les animaux

(la phytase libère le phosphore contenu dans l’acide phytique naturellement présent dans les céréales mais non assimilable par les animaux). L’essai en champ autorisé devra avoir lieu entre le 1er mai et le 30 septembre 2012, au centre de recherche Flakkebjerg, sur une surface de 50 m2.
Les chercheurs danois expliquent dans un article publié en mars 2012 que la voie transgénique avait été explorée en travaillant avec des gènes codant une phytase issus

de microorganismes. Mais, « la commercialisation des [produits] transgéniques a cependant pris beaucoup de retard », ce qui justifie à leurs yeux le choix économique d’utiliser la cisgenèse [2]. Car cette dernière pourrait bien ne pas être soumise à la législation européenne sur les OGM et donc échapper aux « contraintes » que cette dernière impose (pas d’évaluation des risques, pas d’étiquetage...) [3].
En effet, la cisgenèse est une des « nouvelles » techniques de biotechnologie dont le statut est actuellement en débat au sein de l’Union européenne : conduit-elle ou non à un OGM au sens de la directive 2001/18 ? L’Agence européenne de sécurité des aliments a déjà conclu que les actuelles lignes directrices d’évaluation des risques liés aux PGM convenaient pour évaluer les risques liés aux plantes cisgéniques. Et que les entreprises pourraient même, suivant les circonstances, alléger l’évaluation proprement dite [4].
Avec le dossier B/NL/10/05 déposé en 2011 pour un essai en champ aux Pays-Bas de pommes cisgéniques modifiées pour résister au champignon Venturia inaequalis,

c’est donc le second essai en Europe avec une nouvelle technique de biotechnologie.

Si le législateur européen n’a pas encore fixé le statut de ces plantes, les laboratoires ont, eux, déjà investi les champs.

 

[1] Dossier B/DK/12/01

[2] « A Cisgenic Approach for Improving the Bioavailability of Phosphate in the Barley Grain », Holme et al., ISB news report, mars 2012

[3] cf. « Nouvelles techniques de biotech : l’UE se met-elle volontairement en retard ? », à paraître dans Inf’OGM n°116

[4] Meunier, E., « UE – OGM / Cisgenèse : l’AESA propose un allégement de l’évaluation par rapport à la transgenèse », Inf’OGM, mars 2012

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10 avril 2012 2 10 /04 /avril /2012 11:35

FRANCE - OGM : malgré le recours de l'AGPM, il n'y aura pas d'OGM cultivé en 2012

 

 

par Christophe NOISETTE et Pauline VERRIERE

 

Dans un communiqué de presse [1], l'AGPM (Association Générale des Producteurs de Maïs), l'UFS (Union Française des Semenciers) et la FNPSMS (Fédération nationale de la production de semences de maïs et de sorgho) confirment ( [2]) qu'ils ont déposé un recours devant le Conseil d'État pour demander l'annulation de l'arrêté du ministère de l'Agriculture interdisant la mise en culture de maïs génétiquement modifié MON810.

En 2008, le « moratoire » français sur la culture de maïs MON810 avait fait l'objet de deux recours devant le Conseil d'État : un référé suspension et une demande en annulation. En 2012, l'AGPM n'a déposé qu'une demande en annulation. La différence entre les deux procédures ? Lorsqu'une personne estime qu'un acte administratif porte préjudice à ses intérêts, elle peut demander son annulation. Si elle estime qu'il y a urgence à le faire annuler, elle peut, en plus de la procédure d'annulation qui va porter sur le fond, demander une annulation en urgence, par le biais du référé. Le juge qui va considérer cette demande en urgence, examinera l'intérêt à agir du demandeur, la réalité du caractère de l'urgence et l'illégalité manifeste de l'acte. Il peut alors suspendre l'acte de façon temporaire, si l'ensemble de ces conditions sont remplies, mais c'est seulement par le biais de la procédure de demande en annulation qu'il pourra être annulé de façon définitive.

Interrogé par Inf'OGM, l'AGPM nous a expliqué qu'il n'y avait pas urgence à agir car d'une part, il n'y a pas eu de semis (ou alors marginaux) de MON810 avant le moratoire et que, d'autre part, la période des semis, déjà bien commencée, va s'accélérer dans les jours qui viennent : une annulation en référé interviendrait donc trop tardivement. En revanche, le syndicat professionnel souhaite attaquer sur le fond pour « préparer l'avenir et rouvrir le débat ». Il se dit optimiste quant à ses chances de gagner

au Conseil d'État : « étant donné qu'il n'y a pas d'éléments scientifiques supplémentaires, la conclusion du Conseil d'État sera la même ».
Pour Inf'OGM, la décision de l'AGPM de ne pas attaquer en référé a été prise

au regard des faibles chances de gagner rapidement, et donc de ne pas détériorer

l'image des maïsiculteurs dans l'opinion publique. En 2008, le référé avait été perdu [3], et il en aurait été de même cette année. Pour Inf'OGM, si en 2008,

le Conseil d'Etat ne s'est prononcé que sur la légalité de l'acte et non sur le caractère urgent de la suspension [4], cette dernière n'existe pas en 2012, puisque

l'interdiction du MON810 n'empêchera pas les semis de maïs, car d'autres semences existent sur le marché et donc il n'y a pas urgence à agir.

Le communiqué de presse précise que « cette interdiction ne repose sur aucun élément scientifique sérieux et que les producteurs de maïs impactés par la pyrale et la sésamie subissent un réel préjudice économique. Ensuite, parce que, au-delà de l'événement OGM MON810, les producteurs agricoles défendent un accès non distorsif aux innovations et par conséquent, à la productivité et à la compétitivité de leurs exploitations et de leurs filières. Enfin, pour mettre un terme à un usage abusif, voire illégal, du principe de précaution devenu un principe idéologique d'inaction ».
Rappelons que pour justifier l'interdiction, le gouvernement s'appuie tout autant

sur des défaillances de l'évaluation actuelle des PGM que sur des arguments scientifiques, qui pointent le manque d'études sérieuses et indépendantes.
Quant aux dommages économiques, si les maïsiculteurs ont des soucis avec certains parasites qui peuvent menacer leurs champs, des réponses existent qui épargnent les autres professionnels (apiculteurs, agriculteurs bio ou producteurs de semences paysannes) : par exemple, la lutte intégrée, qui utilise des trichogrammes [5] ou en broyant méticuleusement les résidus de récolte pour empêcher l'hivernage des larves.

La pyrale ou la sésamie sont en effet devenues des parasites majeurs, du fait de l'absence de rotation, de l'utilisation des semences trop homogènes et sensibles, etc.

En l'absence de référé et compte tenu du délai que peuvent prendre un recours devant

le Conseil d'État, 2012 ne sera pas l'année du retour du maïs MON810 dans les champs français. Reste juste le doute sur le devenir des possibles parcelles cultivées avec du MON810 avant la date de publication de l'arrêté au JO. Interrogé par plusieurs associations, le ministère n'a toujours pas répondu sur le statut et le devenir de ces parcelles.

</TD</TR

[1] http://www.agpm.com/pages/communiqu...

[2] http://www.infogm.org/spip.php?arti...

[3] Furet, A., « FRANCE - Le Conseil d'Etat confirme la légalité de l'interdiction du maïs Mon810 », Inf'OGM ACTU n°8

[4] Le Conseil d'Etat écrivait : « Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et

sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, qu'aucun des moyens des requêtes

n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés des 7 et 13 février 2008 du ministre de l'agriculture et de la pêche ; que, dès lors, les conditions requises par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplies, les requérants ne sont pas fondés à demander la suspension des arrêtés interdisant

la mise en culture du maïs « MON 810 » »

[5] http://www.inra.fr/dpenv/hawlic16.htm

 


 


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7 mars 2012 3 07 /03 /mars /2012 18:55

UE – OGM : quatre nouveaux sojas transgéniques autorisés à l'importation

 

par Eric Meunier

 



Le 10 février 2012, la Commission européenne (CE) a autorisé quatre sojas

transgéniques [1] destinés à la commercialisation dans l'alimentation humaine et animale,

à l'importation et à la transformation : trois sont tolérants à des herbicides (356043

de Pioneer, GTS 40-3-2 de Monsanto et A5547127 de Bayer CropScience)

et un produit un insecticide (Mon87701 de Monsanto).

Onze autorisations en huit mois [2] : on voit que la Commission européenne (CE)

ne chôme plus pour autoriser des plantes génétiquement modifiées (PGM) lorsque

ces dernières sont destinées à être importées, transformées, à l'alimentation humaine

ou animale.

Ces quatre PGM ont été autorisées selon la nouvelle procédure de comitologie.

Cette dernière non seulement ne fait plus intervenir le Conseil européen des ministres

mais un comité d'appel (composé de représentants des Etats membres) ; mais surtout,

elle n'impose plus à la CE de devoir valider des autorisations lorsque les Etats

membres n'ont pu trancher entre autoriser ou refuser les dîtes autorisations,

contrairement à la précédente procédure de comitologie [3]. La Commission européenne,

qui voyait dans cette nouvelle procédure une occasion de responsabiliser

les Etats membres - ces derniers n'ayant plus le confort de refuser de se positionner

sur une autorisation puisque cette dernière était de toute façon donnée par la CE

ensuite -, montre donc qu'elle fait elle-même le choix de délivrer ces autorisations.

On notera qu'e lle a également montré une certaine célérité à gérer ces quatre

autorisations puisque les Etats membres ont été mobilisés une première fois

en novembre 2011 pour deux dossiers et en décembre 2011 pour deux autres au sein

du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, puis une nouvelle

fois en janvier 2012 au sein du nouveau comité d'appel, trois réunions à l'issue

desquelles aucune majorité qualifiée n'a été atteinte. La CE aura donc tranché moins

d'un mois après en février 2012.

Comme nous l'a indiqué le ministère français de l'Environnement, la France s'est abstenue

sur trois dossiers, ceux des sojas 356043, GTS40-3-2 et Mon87701. Et a voté contre

sur le dossier du soja A5547127 sur base d'un avis défavorable de l'Agence française

de sécurité sanitaire des aliments (Afssa, devenue l'Anses depuis). Cette agence avait

en effet souligné l'absence d'« étude de toxicité sub-chronique de 90 jours chez

le rat nourri avec un produit dérivé de soja A5547-127 traité et non traité par

le glufosinate-ammonium », étude sans laquelle l'Afssa ne pouvait se prononcer sur

« la sécurité sanitaire des sojas portant l'événement de transformation A5547-127 » [4].

</TD</TR

[1] Voir, pour chaque dossier, le moteur de suivi des autorisations :

http://www.infogm.org/spip.php?rubr...

[2] « UNION EUROPEENNE – Quatre autorisations d'OGM données la veille de Noël »,

E. Meunier, Inf'OGM, janvier 2012

[3] « OGM - Nouvelle comitologie à l'UE : on cherche le « plus » démocratique »,

P. Verrière, Inf'OGM n°109, mars/avril 2011

[4] AFSSA, avis du 15 octobre 2008

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18 février 2012 6 18 /02 /février /2012 12:05

OGM

Pétition pour une protection de l’apiculture et des consommateurs

face au lobby des OGM


 


 
le maïs transgénique MON810  sera dans les champs fin février,

  son pollen est impropre à la consommation humaine.

  En 2011 les apiculteurs espagnols se sont retrouvés avec du miel invendable,

pourquoi pas :

en France c'est pour ce printemps 2012.


 un petit clic vaut mieux qu'une grande claque :


      http://www.ogm-abeille.org/#petition  

 

 

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3 février 2012 5 03 /02 /février /2012 18:45

UNION EUROPEENNE – L'évaluation des risques liés aux OGM : une réglementation affaiblie

par Eric MEUNIER

 

UNION EUROPEENNE – L'évaluation des risques liés aux OGM : une réglementation affaiblie

par Eric MEUNIER
La Commission européenne a adressé aux Etats membres une proposition de règlement – texte contraignant - qui établit les modalités d'évaluation des risques sanitaires liés à l'utilisation de plantes génétiquement modifiées (PGM) dans l'alimentation humaine et animale [1]. Les Etats membres discuteront de cette proposition de règlement le 10 février, lors de la prochaine réunion du Comité Permanent de la Chaîne Alimentaire et de la Santé Animale (CP CASA).
Dans la même veine que les lignes directrices publiées par l'AESA, le règlement proposé par la Commission conduira à un affaiblissement de l'évaluation existante des risques [2], même si la rhétorique est moins claire. Inf'OGM a analysé ce règlement pour vous.
Cette proposition de règlement fait suite à la publication en mai 2011, par l'Agence Européenne de Sécurité des Aliments (AESA) de nouvelles lignes directrices concernant les évaluations des PGM à destination de l'alimentation humaine et animale [3]. C'est par un règlement d'exécution [4] que la Commission entend répondre à la demande du 4 décembre 2008 des ministres européens de l'Environnement. Ces derniers avaient demandé à ce que les évaluations avant autorisation des PGM soient renforcées, en prenant en compte notamment les risques à long terme et les impacts socio-économiques [5].
L'évaluation réduite à l'équivalence en substance
Ainsi, d'après la proposition de règlement, la Commission reprend la place centrale donnée par l'AESA à l'équivalence en substance dans l'évaluation. Il est ainsi écrit que « l'évaluation sanitaire des aliments génétiquement modifiés devrait inclure des études concernant les nouveaux composants issus de la modification génétique, une caractérisation moléculaire de la PGM, une analyse comparative de la composition [autre manière de nommer l'équivalence en substance] et du phénotype de la PGM comparée à sa contre-partie conventionnelle ». On ne sait ce que deviendraient d'autres analyses, comme celles de toxicologie par exemple ou celles de nutrition... Concernant les analyses de toxicologie, la Commission écrit dans la proposition de règlement que « selon les caractéristiques de la PGM et les résultats de ce premier lot d'études, les lignes directrices de l'AESA indiquent qu'il peut être nécessaire de conduire des études complémentaires. A cette fin, l'AESA considère que [...] les études d'alimentation durant 90 jours de rongeurs avec les aliments complets, quand justifiées, sont les premières études additionnelles permettant de répondre aux incertitudes identifiées » [6]. Malgré ce rappel de la position de l'AESA, la Commission semble envisager de rendre obligatoires ces analyses pour les plantes contenant un événement transgénique, puisque, selon elle, «  il n'a pas été prouvé [qu'il était] possible de définir avec suffisamment de précision le niveau d'incertitudes déclenchant le besoin d'études de 90 jours sur rongeurs dans les demandes d'autorisation. En conséquence, (...) de telles études devraient être, pour l'instant, requises pour toutes demandes d'autorisations ». Seulement, il s'agit ici de considérants présentés en introduction du règlement, qui n'ont donc pas la même valeur juridique qu'un article proprement dit du réglement. L'article 5 définit les analyses obligatoires à conduire, et renvoie à l'annexe 2 du règlement qui les détaille, notamment pour l'analyse de la toxicologie des PGM : «  le pétitionnaire considèrera le besoin d'analyses de toxicologie sur base des résultats des analyses moléculaires et de comparaison (…), à savoir les différences identifiées entre le produit GM et sa contre-partie conventionnelle, incluant les effets attendus et inattendus » [7]. En clair, les pétitionnaires n'auront plus à conduire d'autres analyses de toxicologie dès lors qu'ils auront conclu que leur PGM est équivalente en substance à une contre-partie conventionnelle.
Concernant les plantes à plusieurs transgènes, dîtes empilées, ces analyses de toxicologie ne sont pas requises, ces plantes étant considérées comme la simple addition d'évènements transgéniques (page 49 du règlement). Ceci revient donc à faire le choix d'ignorer tous possibles effets dus à la combinaison de transgènes dans une même plante.
De la même manière, les analyses d'alimentarité [8] sont conditionnées aux résultats des analyses de composition. A nouveau, c'est le pétitionnaire qui évaluera le besoin de telles analyses. Ainsi, il est proposé qu'au cas où les analyses de composition font apparaître des différences, la signification nutritionnelle de ces différences sera évaluée d'abord sur base de la littérature scientifique. Puis, «  si cette évaluation [via la littérature scientifique] conclut à une équivalence nutritionnelle entre les aliments GM et leurs contre-parties conventionnelles, aucune étude supplémentaire ne sera à conduire ». Il faut rappeler ici que les analyses de la littérature ne sont pas toujours gage d'exhaustivité. Ainsi, les membres du HCB ont déjà noté que l'entreprise Monsanto pouvait faire preuve de partialité dans ce domaine [9].
Avec ce projet de règlement, la Commission propose donc clairement aux Etats membres d'acter un affaiblissement de l'évaluation des risques liés aux PGM. Aux Etats membres maintenant de répondre.
</TD</TR
[1] Source Inf'OGM
[2]  EUROPE - AESA : vers une évaluation plus souple des PGM ?
[3]  http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajo...
[4] Contrairement à la procédure législative ordinaire utilisée pour l'adoption d'une directive ou d'un règlement « classique », procédure longue de plusieurs mois, les règlements d'exécution sont adoptées à l'issue d'une procédure simplifiée. Ce texte sera en effet simplement soumis à la procédure de comitologie et donc au vote du CP CASA, sans co-décision entre le Parlement et le Conseil, comme c'est le cas avec la procédure ordinaire. Il devrait être adopté beaucoup plus rapidement.
[5]  UE - Quelles conclusions des réflexions sur l'évolution de l'encadrement des OGM ?
[6] Considérant 10 du préambule (les traductions de l'anglais vers le français sont d'Inf'OGM)
[7] Annexe 2 de la proposition de règlement, page 46
[8] classiquement faites sur poulets, elles visent à étudier la valeur nutritionnelle des PGM
[9]  UNION EUROPEENNE – Surveillance en 2009 et 2010 du maïs MON810 : les « faiblesses » scientifiques de Monsanto soulignées par les experts


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3 février 2012 5 03 /02 /février /2012 18:42

FRANCE – Arrêté sur la coexistence : bientôt du « non OGM » avec (un peu) d'OGM ?

par Christophe NOISETTE

 

FRANCE – Arrêté sur la coexistence : bientôt du « non OGM » avec (un peu) d'OGM ?

par Christophe NOISETTE
Le gouvernement français vient de notifier à la Commission européenne son projet d'arrêté concernant la coexistence des filières OGM et non OGM [1]. Cet arrêté, signé Bruno Le Maire, ministre de l'Agriculture, fait suite à l'avis du Haut conseil des biotechnologies (HCB), présenté début janvier, mais ne suit pas l'esprit de cet avis.
Le Comité scientifique (CS), dans son avis du 15 décembre 2011, avait proposé des solutions techniques pour permettre la coexistence des filières GM et non GM dans deux cas : celui du respect du seuil européen sur l'étiquetage des produits contenant des OGM (>0,9%) et celui du respect du seuil proposé par le HCB pour définir le « sans OGM » (l'implantation, sur chaque bord concerné de la parcelle de maïs génétiquement modifié, d'une bordure d'une largeur minimale de 9 m constituée d'une variété de maïs non génétiquement modifié de classe de précocité identique à celle de la variété de maïs génétiquement modifié ». Mais le CS proposait des conditions plus complexes, intégrant notamment le décalage des semis [2]. Et surtout le CS avouait dans son avis que le respect du 0,1% serait «  extrêmement contraignant pour tous les opérateurs », obligeant quasiment à déterminer des zones de production GM et non GM.
Cependant le président du CS a évoqué lors d'une conférence de presse qu'il souhaitait que les arrêtés n'établissent pas de distance pour le maïs mais que cela se fasse par le biais d'utilisation d'un logiciel car «  la dispersion pollinique est particulièrement sensible aux conditions environnementales ». Les conditions imposées par cet arrêté sont donc celles que l'Association générale des producteurs de maïs (AGPM) avait déjà proposées et qui avaient été adoptées par le gouvernement lors des précédentes cultures de maïs Mon810 (notamment en 2007) [3].
L'arrêté oblige aussi le nettoyage complet de tout matériel, notamment les moissonneuses, si des végétaux « non GM » sont traités après des PGM. Ce nettoyage risque d'être bien compliqué et très coûteux.
Arrêté versus décret
On cherche en vain l'objectif de seuil dans ce projet d'arrêté, car seul est défini un moyen (distance). La seule référence à un seuil se trouve dans le préambule qui évoque l'article L663-2 du Code rural et de la pêche maritime, selon lequel les règles de coexistence doivent « permettre que la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans d'autres productions soit inférieure au seuil établi par la réglementation communautaire ». Or, rappelons-le, la réglementation communautaire actuelle n'a fixé aucun seuil de présence d'OGM, celui de 0,9% étant un seuil d'étiquetage. En se basant sur ce dernier et uniquement sur lui, le Ministre de l'agriculture transforme ce seuil d'étiquetage en seuil de présence, dans un texte qui n'a pas à le faire, ce qui est d'autant plus dommageable que les textes règlementaires prévus par la loi doivent intervenir en principe afin d'en préciser les contenus techniques. Et ce, bien que le gouvernement français ait travaillé sur un projet de décret en Conseil d'Etat sur la définition du « sans OGM », décret notifié à la Commission européenne qui n'a rien trouvé à redire et qui est donc sur le point d'être publié au JO. Or, en cas de conflit entre deux textes, c'est le décret qui l'emporte sur l'arrêté. En l'absence de précision sur un objectif d'un seuil dans cet arrêté, ce serait donc les seuils du décret qui pourraient s'appliquer. Mais concrètement, en cas de cultures de maïs GM en France, les agriculteurs qui cultiveront cette PGM seront soumis à des conditions de mise en culture définies par cet arrêté qui ne leur permettront pas de garantir le respect du décret sur le « sans OGM ». La justice devra alors trancher, mais l'objectif de la coexistence, qui est d'assurer la bonne entente entre voisins, semble d'ores et déjà perdu. Le comité éthique, économique et social (CEES) et le comité scientifique (CS), les deux composante du HCB, avaient évoqué l'importance de mettre en place une concertation et des négociations entre agriculteurs. Or cet arrêté ne parle pas de cet outil pertinent pour éviter les conflits et donc pour gérer la coexistence.
Contaminations : futurs litiges sur les responsabilités ?
Autre paradoxe : dans les considérants, le projet d'arrêté mentionne exclusivement l'avis du CS du HCB et non la recommandation du CEES... Certes, d'un point de vue strictement formel, d'après le Code rural, le gouvernement n'était tenu de consulter que le CS. Mais le CEES s'était aussi auto-saisi de cette question, considérant que la coexistence n'était pas seulement une affaire scientifique de distances mais engendrait, de fait, des questions d'organisation du territoire, de définition des responsabilités et de partage des coûts. Ces aspects ont donc été mis de côté par le gouvernement qui s'est contenté de reprendre les avis du CS sur les cultures de maïs, betterave, pomme de terre et soja pour ce qui concerne les distances en vue d'un seuil de contamination inférieur à 0,9%. De nouveaux arrêtés devront être pris si d'autres plantes génétiquement modifiées venaient à être autorisées à la culture sur le territoire européen ou si des PGM avec empilements de transgènes étaient autorisées. On notera qu'à l'heure actuelle, aucune betterave ni aucun soja ne sont autorisés à la culture en Europe...
Par ailleurs, et de façon surprenante, à l'heure où le monde de l'apiculture est en émoi à propos des OGM, le ministre ne daigne même pas évoquer ce sujet, laissant les apiculteurs pratiquement sans protection contre des contaminations très lourdes de conséquences pour eux et donc pour les végétaux, sauvages ou cultivés, pollinisés par les abeilles.
</TD</TR
[1] La Commission européenne a un délai de trois mois pour invalider cet arrêté. Passer ce délai, il sera considéré comme compatible avec le droit européen
[2] Le CEES préconise en effet que dans le cadre de parcelle OGM et non OGM de même taille, pour garantir 0,1%, il faut « 100 m ou 50 m et 2 jours de décalage ou 20 m et zone tampon de 12 m et 2 jours de décalage ». Et dans le cadre de parcelle OGM plus grande qu'une parcelle conventionnelle, pour atteindre 0,9%, il propose une zone tampon de 12 mètres...
[3] Furet, A., Noisette, C., « FRANCE – Transposition par décret »


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1 janvier 2012 7 01 /01 /janvier /2012 09:58

Depuis l’apparition des premières cultures d’OGM en Europe il y a quelques années, les apiculteurs ne cessent d’alerter les pouvoirs publics sur l’impossible coexistence entre ces cultures et l’apiculture. Sous l’influence du lobby OGM et semencier, la Commission Européenne et les autorités nationales sont jusqu’à présent restées sourdes à cet appel.

 

lire la suite sur lien ci-dessous:

 

Pétition pour une protection de l’apiculture et des consommateurs face au lobby des OGM

 

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3 décembre 2011 6 03 /12 /décembre /2011 09:12

OGM : le Conseil d'État décide l'annulation du moratoire sur le maïs Mon810, mais le gouvernement souhaite son maintien

par Christophe NOISETTE, Pauline VERRIERE

 


Le 28 novembre 2011, le Conseil d'État a donné raison à Monsanto contre l'État français et a demandé l'annulation des arrêtés pris en 2007 [1] et en 2008 [2] qui interdisaient la culture du maïs Mon810 sur le territoire national. Le Conseil d'État a donc décidé de suivre les conclusions du rapporteur public rendues le 24 octobre 2011 [3]. Comme le précise le communiqué de presse du Conseil d'État : « Tirant les conséquences de l'arrêt de la CJUE, le Conseil d'État relève que le ministre de l'Agriculture n'a pu justifier de sa compétence pour prendre les arrêtés, faute d'avoir apporté la preuve de l'existence d'un niveau de risque particulièrement élevé pour la santé ou l'environnement ».
Vers 19h, le jour même, les ministères de l'Environnement et de l'Agriculture ont communiqué par voie de presse pour affirmer qu' « ils maintenaient leur opposition au maïs Mon810 ». Ils précisent donc : « Des questions sur l'innocuité environnementale de ce maïs demeurent et ont été notamment formulées en décembre 2009 par le Haut Conseil des biotechnologies (HCB) et dans de nouvelles études scientifiques publiées depuis. Ces incertitudes persistantes conduisent le Gouvernement à maintenir, sur le territoire français, son opposition à la mise en culture du maïs Mon810. Il étudie, dès à présent, les moyens d'atteindre cet objectif ».

Retour sur le contexte : le gouvernement français avait interdit le maïs Mon810 à la culture sur le territoire national en déposant une clause de sauvegarde (directive 2001/18) et en prenant une mesure d'urgence (règlement 1829/2003). Monsanto a attaqué devant le Conseil d'Etat les arrêtés qui interdisaient ce maïs Mon810.
Le Conseil d'Etat, afin de juger ce recours, a posé plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l'UE (CJUE) qui a rendu son verdict le 11 septembre 2011. Pour la CJUE, l'Etat français ne pouvait interdire le maïs Mon810 que selon le règlement 1829/2003. Or, ce règlement impose une certaine procédure (entre autre que la Commission européenne soit informée de cette décision nationale avant qu'elle soit prise) mais surtout il « impose aux Etats membres d'établir, outre l'urgence, l'existence d'une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l'environnement » [4].
Or pour le Conseil d'Etat, chargé de mettre en œuvre la décision de la CJUE, le gouvernement français n'a réussi à prouver ni l'existence d'un risque important ni celle d'une urgence à agir. En effet, la juridiction française reproche au ministre de l'Agriculture de n'avoir pas justifié sa décision sur une base suffisamment solide :

« pour fonder sa décision, le ministre invoque que l'avis du comité de préfiguration de la haute autorité [5] sur les OGM exposait des faits nouveaux […], cet avis […]

se bornait à faire état « d'interrogations quant aux conséquences environnementales, sanitaires et économiques possible de la culture et de la commercialisation de Mon810 ».
Le Conseil d'Etat vient d'accepter l'argumentation européenne et a donc annulé

les deux arrêtés.

L'État est aussi condamné à verser 14 000 euros aux plaignants [6], somme qui se décompose ainsi : dans le cadre de l'annulation de l'arrêté du 7 février 2008, la France versera 500 euros à chacune des 14 sociétés parties prenantes à la plainte, soit 7000 euros [7] et 3000 euros aux huit exploitants agricoles [8] qui s'étaient joints à la plainte. Et dans le cadre de l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2007, c'est la somme totale de 4000 euros qui devra être versée aux différentes structures juridiques de Monsanto [9].

L'annulation est immédiate. Le gouvernement avait déjà annoncé en septembre qu'il n'abandonnerait pas ce moratoire. Il vient donc de confirmer cette décision.
En tout cas, en attendant que le gouvernement reprenne des mesures valides juridiquement et scientifiquement, une entreprise semencière peut vendre des semences de maïs Mon810. Mais tout achat de semences de maïs MON810 s'avère financièrement risqué étant donné la position du gouvernement. Les semis ne commenceront qu'au printemps 2012. Ce qui laisse le temps au gouvernement d'élaborer une nouvelle stratégie et de déposer de nouveaux arguments pour maintenir l'interdiction à la culture sur le maïs Mon810.

</TD</TR

[1]  FRANCE - Suspension du maïs MON810 : gel des cultures en hiver ? 

[2]  Interdiction du Mon810 : rien n'est encore sûr... 

[3]  Conseil d'Etat et OGM : le rapporteur public demande l'annulation du moratoire sur le maïs Mon810 

[4] Citation extraite du jugement du Conseil d'Etat

[5]  Les bases scientifiques de l'avis du Comité de Préfiguration de la Haute Autorité sur les OGM sur le maïs Mon810 

[6] au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

[7] Les 14 sociétés parties prenantes à la plainte sont : Monsanto SAS, Monsanto Agriculture France SAS, Monsanto International SARL, Monsanto Europe SA, AGPM, Pioneer Génétique, Pioneer Semences, l'Union française des semenciers, Caussade Semences, Limagrain Verneuil holding, Maïsadour Semences, RAGT Semences, Euralis Semences, Euralis Coop

[8] SCEA de Malaprade, SCEA Coutin, M. H., M. R., EARL de Candelon, EARL des Menirs, Mme D., GAEC de Commenian

[9] Monsanto SAS, Monsanto Agriculture France SAS, Monsanto International SARL, Monsanto Technology LLC

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11 novembre 2011 5 11 /11 /novembre /2011 20:24

Le gouvernement français se décide enfin à transposer des directives européennes, pour encadrer l'information et la participation du public aux décisions touchant les OGM [1].
Cette consultation se déroule jusqu'au 10 novembre 2011. Toute personne qui le souhaite peut donc faire part de sa contribution en envoyant ses remarques sur le projet d'ordonnance à l'adresse : OGM.ajeu.daj.sg developpement-durable.gouv.fr.
La veille juridique d'Inf'OGM qui représente un collectif de six organisations (les Amis de la terre, la Confédération paysanne, la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique (FNAB), Inf'OGM, Nature & Progrès et l'Union Nationale de l'Apiculture Française(UNAF), vient de participer à cette consultation. Nous publions ci-dessous notre analyse et nos propositions.

Proposition de contribution à la consultation publique sur Projet d'Ordonnance portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des pollutions et des risques.

Ce document constitue la contribution de la veille juridique d'Inf'OGM, au nom d'un collectif de six structures : les Amis de la terre, la Confédération paysanne, la FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture Biologique), Inf'OGM, Nature & Progrès et l'UNAF (l'Union Nationale de l'Apiculture Française).

Remarques préliminaires
Concernant l'historique de ce projet d'ordonnance

Le texte soumis aujourd'hui à consultation publique doit transposer deux textes européens :
- la directive 2001/18 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ;
- la directive 2009/41 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés.

La France a déjà été condamnée en 2008 pour non transposition de la directive 2001/18 (CJUE, 9 décembre 2008, République française contre Commission européenne, C-121/07).
Une première transposition a été annulée par le Conseil d'État le 24 juillet 20091, au motif que l'information et la participation du public doivent être encadrées par la loi et non par un règlement, conformément à l'article 7 de la Charte de l'environnement.
Si depuis ces deux décisions du Conseil d'État, il était question que ces dispositions soient transposées dans le cadre d'un texte de loi plus générale sur la gouvernance française, dans la continuité du rapport du député Pancher, le gouvernement décide finalement aujourd'hui d'utiliser le mécanisme des ordonnances pour une transposition expéditive.


- La veille juridique d'Inf'OGM regrette que le gouvernement français ait tant tardé pour adopter un tel texte, et se trouve, de ce fait, face à l'obligation d'utiliser le mécanisme des ordonnances. En effet, la charte de l'environnement prévoit que les questions d'information et de participation du public qui touchent au domaine de l'environnement relèvent de la loi. La volonté du législateur était de donner à ce domaine toute l'importance de la représentation démocratique qu'il mérite : ces textes doivent être adoptés à l'issue d'un débat démocratique.
- La veille juridique d'Inf'OGM regrette que le retard accumulé par le gouvernement français dans la transposition de ce texte, serve aujourd'hui de justification pour éviter cette étape du débat parlementaire. Légiférer par l'ordonnance ne nous semble pas adapté pour l'adoption d'un texte sur ces questions.

Concernant les modalités même de la consultation publique

La veille juridique d'Inf'OGM relève plusieurs obstacles à une participation effective :
- Le titre de la consultation : « Ordonnance portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des pollutions et des risques », particulièrement peu explicite, ne permet pas aux citoyens de savoir qu'il s'agit en fait d'information et de participation du public sur la question des OGM, bon nombre de citoyens pourraient ainsi passer à côté de cette consultation quand bien même ils souhaiteraient s'exprimer sur le sujet.
- Il n'y a pas de liens vers les textes cités dans la présentation de la consultation. Si l'ensemble de ces textes sont disponibles sur légifrance, à l'exception de la décision n°305315 seulement disponible sur le site du Conseil d'État, cette absence de lien complique la possibilité pour les citoyens de prendre connaissance de tous les éléments avant de contribuer à la consultation et rend de ce fait leur participation beaucoup plus rebutante.
- Le texte du projet d'ordonnance en lui-même est difficilement visible sur le site du ministère de l'environnement. De même, l'adresse à qui envoyer les contributions n'est pas mise en avant.

- Pour la veille juridique d'Inf'OGM, ces éléments conduisent à une mise en œuvre tronquée du droit de participation des citoyens. Si ce droit est en apparence respecté, sa mise en œuvre est telle qu'elle ne peut que décourager la participation effective des citoyens.

Remarques sur le projet d'ordonnance

 


- Tous les documents évoqués dans cet article doivent être communicables au public immédiatement et non seulement « à l'issue de la procédure ». L'information doit être mise à disposition du public dès qu'elle est en possession de l'autorité publique. Trop tardives, certaines informations peuvent se révéler inutiles et donner le sentiment aux citoyens qu'ils sont exclus du processus de décision. Seule une information le plus en amont possible permettra aux citoyens de participer au processus de décision en connaissance de cause et de manière effective.
- La veille juridique d'Inf'OGM reconnaît l'importance de l'ajout du troisième alinéa mais regrette une formulation encore trop timorée. Nous proposons la rédaction suivante : « Tout ou partie des frais correspondant à l'information du public doit être mis à la charge du détenteur de l'autorisation dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ».
- La veille juridique d'Inf'OGM renouvelle sa demande déjà présentée au député Bertrand Pancher : doivent être rendues publiques toutes les données brutes des expérimentations fournies par le pétitionnaire dans les dossiers de demande d'autorisation de dissémination d'OGM en milieu ouvert. Il est également essentiel que ces données soient communiquées sous une forme utilisable (par exemple sous forme de tableur Excel...).
- Doivent également être communiqués les rapports de surveillance, études sanitaires et environnementales sur les OGM, rapports de contaminations, et ce dès qu'ils sont en possession de l'autorité administrative.
- La veille juridique d'Inf'OGM rappelle que ce sont les avis et les recommandations du HCB qui doivent être communicables. Il convient donc d'ajouter le mot « recommandation » à la phrase « Sous réserve des informations reconnues confidentielles en application de l'article L. 535-3, les rapports d'évaluation, les décisions d'autorisation ou de refus d'autorisation, les avis et recommandations du Haut Conseil des biotechnologies ainsi que les décisions de l'autorité communautaire en cas d'objection sont rendus publics à l'issue de la procédure d'autorisation ».


- Le public ne peut se contenter du seul résumé et des quelques informations contenues dans la « fiche d'information », même si ces éléments ont leur importance. C'est l'ensemble du dossier technique et des données brutes qui doivent être communiqués.
- La localisation de la dissémination doit être la plus précise possible pour permettre aux agriculteurs voisins d'être correctement informés. La décision de la CJUE du 17 février 2009, Commune de Sausheim contre Pierre Azelvandre rappelle que cette information est communicable sans exception. Cette indication au niveau parcellaire nous semble la seule échelle qui permette une véritable information des citoyens en général et des agriculteurs en particulier, échelle rendue obligatoire par l'article 10 de la loi de 2008 sur les OGM. Il est essentiel que cette information soit réalisée le plus en amont possible des semis, pour permettre aux agriculteurs et apiculteurs voisins d'être correctement informés.
- L'évaluation des effets et risques pour l'environnement doivent être communiqués dans leur intégralité, un résumé ne constituant pas une information suffisante.


- La consultation par voie électronique et la publication au JO ne nous semblent pas constituer des moyens suffisants pour que les citoyens soient mis au courant de la tenue de telles consultations. La dimension locale de la consultation doit être prise en compte au travers de la publication d'avis à consultation dans les journaux locaux, affichage en mairie et lettres et bulletins d'information des communes si ces deux derniers documents existent.
- Le coût de cette information à dimension locale doit être à la charge de la personne qui a déposé le dossier de demande d'autorisation.
- Il est impératif d'ajouter à cet article la nécessité de consulter les citoyens en amont de la prise de décision si l'on veut que leur avis pèse réellement. Les citoyens doivent être correctement informés de la tenue d'une consultation (information au niveau local, titre de la consultation transparent...) et disposer de toutes les informations pertinentes afin de pouvoir s'exprimer en toute connaissance de cause (informations brutes, communiquées dès que l'autorité administrative en dispose).
- Les résultats de la consultation doivent être rendus publics. Toutes les positions exprimées et argumentées doivent figurer dans ces publications. L'autorité administrative doit justifier de sa décision finale, notamment lorsque celle-ci est contraire aux conclusions de la consultation.

- Aux termes de l'article 13 du décret n°2007-358, annulé par la décision du Conseil d'État n°305315 en date du 24 juillet 2009, « Les fiches d'information destinées au public et le registre des localisations de disséminations sont mis à la disposition du public par voie électronique ». La formulation du projet d'ordonnance, dont le but est de remplacer notamment cette disposition annulée, devrait prendre en compte ce registre de localisation et le rendre effectivement disponible au public.
-
 La veille juridique d'Inf'OGM rappelle la nécessité, déjà évoquée plus haut, de communiquer au public les données brutes, notamment des études qui concernent les effets et risques sur l'environnement et la santé.


- Le dossier doit comprendre les rapports sur les contaminations par des OGM, lesquels doivent être correctement réalisés et respecter une périodicité précise et pertinente. Ils doivent porter sur l'ensemble des produits commercialisés, y compris les semences et les textiles. Cette information est nécessaire pour pouvoir avertir les citoyens de l'existence d'une contamination et permettre de limiter autant que possible les importants problèmes notamment économiques liés à une contamination.
- Un dispositif d'information et d'alerte en temps réel sur les contaminations issues d'OGM non autorisés devrait être mis en place, par exemple sur le site http://www.ogm.gouv.fr.

Outre ses différentes remarques sur le texte, la veille juridique d'Inf'OGM souhaite soumettre d'autres propositions qui devraient être incorporées dans un texte relatif à l'information et la participation du public sur les OGM. 

- Les informations sur les OGM devraient être centralisées sur une même plateforme. Le site www.ogm.gouv.fr pourrait être complété en ce sens.
-
 La veille juridique d'Inf'OGM demande la reconnaissance d'un statut pour les lanceurs d'alerte et la mise en place d'une véritable protection à leur égard, pour rendre enfin effectif l'article 2 de la Charte de l'environnement qui pose un devoir général d'alerte sur des situations de risques sanitaires et environnementaux.

- Le décret du 13 juillet 2011 relatif à la déclaration de mise en culture des végétaux génétiquement modifiés ne prévoit pas d'information particulière des apiculteurs de la part des agriculteurs ayant l'intention de cultiver des OGM. Or depuis la décision de la Cour de justice de l'Union Européenne dans l'affaire Bablock, le miel qui contient du pollen issu d'OGM est interdit, si ce pollen n'est pas autorisé dans l'alimentation humaine, ou étiqueté si ce pollen est autorisé. Il est donc nécessaire de rectifier le décret dans le sens d'une information des apiculteur en amont de la mise en culture.

CONTACT :

Administratrice d'Inf'OGM référente pour l'ensemble des signataires :
Juliette Leroux, FNAB
40 rue de Malte - 75011 Paris
Tél. : 01 43 38 38 69

Salariée référente pour l'ensemble des signataires :
Pauline Verrière, Inf'OGM
2b, rue Jules Ferry - 93100 Montreuil
Tél : 01 48 51 65 40

</TD</TR[1]  http://www.infogm.org/spip.php?arti... 

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10 octobre 2011 1 10 /10 /octobre /2011 18:20

Nouvelles techniques de manipulation du vivant, pour qui ? Pour quoi ?

 

par Inf'OGM

 

Le présent ouvrage, fruit d'un travail collectif mené par Inf'OGM, en lien avec BEDE, le GIET, le RSP et PEUV [1], propose la description des nouvelles techniques de manipulation du vivant, un rappel de l'évolution des droits industriels sur les plantes qui explique pour qui sont faites ces manipulations, et une réflexion plus générale sur les raisons de l'artificialisation du vivant. Cette contribution au débat rappelle le rôle central que les veilles citoyennes d'informations et les acteurs syndicaux, associatifs et scientifiques ont à jouer.

Les OGM donnent lieu à un grand débat de société depuis leur introduction massive en agriculture au milieu des années 1990. Du fait d'une opposition farouche dans certaines régions du monde, comme en Europe, la culture de plantes transgéniques ne s'est étendue que dans quelques pays, essentiellement les Etats-Unis, le Canada, le Brésil et l'Argentine (qui à eux quatre cultivent 84% des plantes génétiquement modifiées (PGM) du monde)... Les PGM qui sont aujourd'hui commercialisées sont issues de techniques d'ores et déjà anciennes. La transgenèse n'est plus la seule technique utilisée par les entreprises pour générer des PGM : les techniciens ont aujourd'hui à leur disposition plusieurs autres méthodes aux noms évocateurs comme la technologie de nucléase en doigt de zinc ou la cisgenèse... De nouvelles plantes au patrimoine génétique modifié seront donc bientôt commercialisées.

Comment ces plantes issues de ces nouvelles techniques se situent-elles par rapport aux directives et règlements européens ?
C'est la question qui se pose actuellement, et la Commission européenne a constitué fin 2008 un comité d'experts (deux par État membre) pour l'aider à y répondre. Octobre 2011 : la réflexion des experts n'a pas encore abouti et aucun calendrier n'est connu à ce jour.

Ces nouvelles techniques sont une étape supplémentaire vers la privatisation du vivant agricole. Mais surtout, elles masquent le fond d'un problème qui n'est autre que celui de la modernité, celui d'un monde-bolide sans pilote, d'une culture dominante destructrice de ses propres conditions de vie.

 

[1] BEDE : Biodiversité : Echanges et Diffusion d'Expériences, GIET : Groupe International d'Etudes Transdisciplinaires, Peuv : Pour l'émergence d'une Université du Vivant, RSP : Réseau semences paysannes

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